La servitude a été définie par les arrêts Siliadin et C.N et V. contre France. L’arrêt C. N. et V. précise que la servitude est « un travail forcé ou obligatoire aggravé » et qu’elle « constitue une qualification spéciale du travail forcé ou obligatoire ».
Aux fins de l’article 225-14-1 du code pénal :
"le travail forcé est le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli. Il est puni de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende".
L’article 225-4-2 du code pénal dispose que "la réduction en servitude est le fait de faire subir, de manière habituelle, l’infraction prévue à l’article 225-14-1 à une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur. Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende".
L’esclavage est défini à l’article 224-1 A du code pénal,et désigne une situation où une personne exerce sur une autre « les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux », la notion de propriété étant définie par les articles 544 et suivants du Code civil. Le crime d’esclavage est puni de 20 ans de réclusion criminelle.
Les victimes de servitude domestique pâtissent d’une double peine.
Non seulement ces victimes (en grande majorité des femmes et des jeunes filles) sont victimes de traite et d’exploitation, mais elles pâtissent également de la profonde méconnaissance qui entoure les situations d’exploitation domestique, qui par définition sont cachées.
Si le Plan d’action national contre la traite des êtres humains accorde désormais une compétence explicite aux inspecteurs du travail pour constater par procès-verbal les situations illégales de « traite des êtres humains, soumission à du travail ou des services forcés, à de l’esclavage ou à des pratiques analogues à l’esclavage », reste à savoir quelles mesures seront prises concrètement aux fins de l’identification des victimes de servitude domestique.
Les infractions d’esclavage, de servitude et de travail ou services forcés n’ont été introduites dans le code pénal que relativement récemment. La France ayant été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) par les arrêts Siliadin et C.N. et V. contre France, la loi du 5 août 2013 a modifié l’article 225-4-1 du code pénal et a créé cinq nouvelles infractions d’exploitation : la réduction en esclavage, en servitude, le travail et les services forcés et le prélèvement d’organes. L’incrimination pour conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne humaine ne pouvait en effet qualifier des faits relevants de la traite et de l’exploitation des êtres humains.
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